Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié complété par le décret n° 2007-268 du 12 févier 2007,
Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure et des cadres et agents des prisons et de la rééducation et des agents des services de la douane, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-103 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2000-1121du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,
Vu le décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 201¬1-1260 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police national et les niveaux de rémunération,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
Décrète:
Article premier – Est supprimé le corps des contrôleurs des règlements municipaux, les agents en relevant sont intégrés au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, conformément aux indications du tableau suivant :
Les grades des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux | Les grades d'intégration au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale | Catégorie et sous-catégorie |
Inspecteur des règlements municipaux | Lieutenant | A2 |
Attaché d'inspection des règlements municipaux | Sous-lieutenant | A2 |
Contrôleur des règlements municipaux | Brigadier-chef | B |
Surveillant des règlements municipaux | Brigadier | B |
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassés dans la grille des salaires fixée par le décret n° 97-¬130 du 16 septembre 1997, susvisé et rangés à un échelon qui ne peut être inférieur à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération d'origine.
Art. 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux et du décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération.
Art. 3 – Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2012.